Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination
à l'égard des femmes
Adoptée et ouverte à la signature, à
la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180
du 18 décembre 1979
Entrée en vigueur : le 3 septembre
1981, conformément aux dispositions de l'article 27 (1)
Les Etats parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de
l'homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de
l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des
droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques,
sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues
sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des
droits de l'homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations
et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité
des droits de l'homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit
de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes
discriminations,
Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes
viole les principes de l'égalité des droits et du respect de
la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans
les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale,
économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à
l'accroissement du bien-être de la société et de la famille
et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité
dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations
de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation,
aux services médicaux, à l'éducation, à la formation,
ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres
besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international
fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon
significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et
la femme,
Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes
les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme,
d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence
dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à
la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération
entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques,
le désarmement général et complet et, en particulier,
le désarmement nucléaire sous contrôle international strict
et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité
et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation
du droit des peuples assujettis à une domination étrangère
et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination
et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté
nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès
social et le développement et contribueront par conséquent à
la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et
la femme,
Convaincus que le développement complet d'un pays,
le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation
maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans
tous les domaines,
Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des
femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société,
qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue,
de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents
dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait
que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être
une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le
partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société
dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans
la famille et dans la société doit évoluer autant que
celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité
de l'homme et de la femme,
Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés
dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures
nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes
ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination
à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil
ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard
des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer
la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin,
s'engagent à :
- Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition
législative appropriée le principe de l'égalité
des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer
par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés
l'application effective dudit principe;
- Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées
assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute
discrimination à l'égard des femmes;
- Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur
un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement
des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques,
la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
- S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard
des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les
institutions publiques se conforment à cette obligation;
- Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination
pratiquée à l'égard des femmes par une personne,
une organisation ou une entreprise quelconque;
- Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire,
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard
des femmes;
- Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination
à l'égard des femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment
dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes
les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour assurer le plein développement et le progrès des femmes,
en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme
et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité
avec les hommes.
Article 4
- L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales
visant à accélérer l'instauration d'une égalité
de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée
comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente
Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence
le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent
être abrogées dès que les objectifs en matière
d'égalité de chances et de traitement ont été
atteints.
- L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris
de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent
à protéger la maternité n'est pas considérée
comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour :
- Modifier les schémas et modèles de comportement
socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à
l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières,
ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité
ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle
stéréotypé des hommes et des femmes;
- Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire
bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à
faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et
de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur
développement, étant entendu que l'intérêt
des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes
leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des
femmes.
Deuxième partie
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent,
dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
- De voter à toutes les élections et dans tous
les référendums publics et être éligibles à
tous les organismes publiquement élus;
- De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat
et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer
toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
- De participer aux organisations et associations non gouvernementales
s'occupant de la vie publique et politique du pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les
hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter
leur gouvernement à l'échelon international et de participer
aux travaux des organisations internationales.
Article 9
- Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à
ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la
conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier
que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité
du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité
de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la
nationalité de son mari.
- Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux
à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs
enfants.
Troisième partie
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce
qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base
de l'égalité de l'homme et de la femme :
- Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès
aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements
d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme
dans les zones urbaines, cette égalité devant être
assurée dans l'enseignement préscolaire, général,
technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans
tout autre moyen de formation professionnelle;
- L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens,
à un personnel enseignant possédant les qualifications de
même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement
de même qualité;
- L'élimination de toute conception stéréotypée
des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et
dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation
mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser
cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes
scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
- Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses
et autres subventions pour les études;
- Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation
permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes
et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire
au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes
et les femmes;
- La réduction des taux d'abandon féminin des études
et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont
quitté l'école prématurément;
- Les mêmes possibilités de participer activement aux sports
et à l'éducation physique;
- L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre
éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être
des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à
la planification de la famille.
Article 11
- Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
- Le droit au travail en tant que droit inaliénable
de tous les êtres humains;
- Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris
l'application des mêmes critères de sélection
en matière d'emploi;
- Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit
à la promotion, à la stabilité de l'emploi et
à toutes les prestations et conditions de travail, le droit
à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage,
le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
- Le droit à l'égalité de rémunération,
y compris de prestation, à l'égalité de traitement
pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité
de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité
du travail;
- Le droit à la sécurité sociale, notamment aux
prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité
et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail,
ainsi que le droit à des congés payés;
- Le droit à la protection de la santé et à la
sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde
de la fonction de reproduction.
- Afin de prévenir la discrimination à l'égard des
femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir
leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à
prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
- D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement
pour cause de grossesse ou de congé de maternité et
la discrimination des les licenciements fondée sur le statut
matrimonial;
- D'instituer l'octroi de congés de maternité payés
ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec
la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté
et des avantages sociaux;
- D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires
pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales
avec les responsabilités professionnelles et la participation
à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement
et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
- D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont
il est prouvé que le travail est nocif.
- Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines
visés par le présent article seront revues périodiquement
en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base
de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder
aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification
de la famille.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties
fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et
après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin,
gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse
et l'allaitement.
Article 13
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les
mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique
et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme
et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
- Le droit aux prestations familiales;
- Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires
et autres formes de crédit financier;
- Le droit de participer aux activités récréatives,
aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Article 14
- Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers
qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes
jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par
leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie,
et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application
des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones
rurales.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme, leur participation au développement
rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent
le droit :
- De participer pleinement à l'élaboration
et à l'exécution des plans de développement à
tous les échelons;
- D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine
de la santé, y compris aux informations, conseils et services
en matière de planification de la famille;
- De bénéficier directement des programmes de sécurité
sociale;
- De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires
ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle,
et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires
et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences
techniques;
- D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin
de permettre l'égalité de chances sur le plan économique,
qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
- De participer à toutes les activités de la communauté;
- D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles,
ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées,
et de recevoir un traitement égal dans les réformes
foncières et agraires et dans les projets d'aménagement
rural;
- De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment
en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement
en électricité et en eau, les transports et les communications.
Quatrième partie
Article 15
- Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité
avec l'homme devant la loi.
- Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière
civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme
et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité.
Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui
concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur
accordent le même traitement à tous les stades de la procédure
judiciaire.
- Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument
privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant
à limiter la capacité juridique de la femme doivent être
considérés comme nuls.
- Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme
les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative
au droit des personnes à circuler librement et à choisir
leur résidence et leur domicile.
Article 16
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports
familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme :
- Le même droit de contracter mariage;
- Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter
mariage que de son libre et plein consentement;
- Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
au cours du mariage et lors de sa dissolution;
- Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour
les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les
cas, l'intérêt des enfants est la considération
primordiale;
- Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance
de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès
aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires
pour leur permettre d'exercer ces droits;
- Les mêmes droits et responsabilités en matière
de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions
similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation
nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est
la considération primordiale;
- Les mêmes droits personnels au mari et à la femme,
y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession
et d'une occupation;
- Les mêmes droits à chacun des époux en matière
de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration,
de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit
qu'à titre onéreux.
-
Les fiançailles et les mariages d'enfants
n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires,
y compris des dispositions législatives, sont prises afin de
fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire
l'inscription du mariage sur un registre officiel.
Cinquième parties
Article 17
- Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans
l'application de la présente Convention, il est constitué
un Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité),
qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention,
de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième
Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale
et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique
la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats
parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable
et de la représentation des différentes formes de civilisation
ainsi que des principaux systèmes juridiques.
- Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur
une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque
Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
- La première élection a lieu six mois après la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois
au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies adresse une
lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures
dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant
par quel Etat ils ont été désignés, liste
qu'il communique aux Etats parties.
- Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion
des Etats parties convoquée par le Secrétaire général
au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
votes des représentants des Etats parties présents et votants.
- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois,
le mandat de neuf des membres élus à la première
élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du
Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement
après la première élection.
- L'élection des cinq membres additionnels du Comité se
fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article à la suite de la trente-cinquième
ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels
élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le
nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président
du Comité.
- Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé
d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert
parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
- Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments prélevés
sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions
fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance
des fonctions du Comité.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la
présente Convention.
Article 18
- Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen
par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner
effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès
réalisés à cet égard :
- Dans l'année suivant l'entrée en vigueur
de la Convention dans l'Etat intéressé :
- Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.
- Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant
sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues
par la présente Convention.
Article 19
- Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
- Le Comité élit son Bureau pour une période de
deux ans.
Article 20
- Le Comité se réunit normalement pendant une période
de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports
présentés conformément à l'article 18 de la
présente Convention.
- Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège
de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat
déterminé par le Comité.
Article 21
- Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire
du Conseil économique et social, de ses activités et peut
formuler des suggestions et des recommandations générales
fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus
des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans
le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant,
des observations des Etats parties.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de
la condition de la femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit
d'être représentées lors de l'examen de la mise en oeuvre
de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre
de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées à soumettre des rapports sur l'application
de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
Sixième partie
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
de l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues
:
- Dans la législation d'un Etat partie; ou
- Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international
en vigueur dans cet Etat.
Article 24
Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les
mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice
des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25
- La présente Convention est ouverte à la signature de tous
les Etats.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
- La présente Convention est sujette à ratification et les
instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
- La présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de tous les Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
- Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision
de la présente Convention en adressant une communication écrite
à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
- L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant,
au sujet d'une demande de cette nature.
Article 27
- La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera
en vigueur le trentième jour après la date du dépôt
par cet Etat de son instrument de ramification ou d'adhésion.
Article 28
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
- Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente
Convention ne sera autorisée.
- Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par voie de notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties
à la Convention. La notification prendra effet à la date
de réception.
Article 29
- Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention
qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis
à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties
ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à
la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
- Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe
1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés
par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé
une telle réserve.
- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à
tout moment lever cette réserve par une notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposée auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment
habilités, ont signé la présente Convention.